jeudi 19 juin 2008

Lien de causalité entre Sclérose en Plaque et Hépatite B

Dans le contentieux de "la sclérose en plaque" (défaut du vaccin contre l'hépatite B), la cour de cassation vient d'ouvrir une brêche essentielle qui ne manquera pas de satisfaire les associations de victimes.
le 22 mai 2008, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la preuve du dommage, du défaut du produit (le vaccin) et du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut résulter de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
L'incertitude du lien de causalité n'est plus un obstacle à la responsabilité dès lors que des indices graves et concordants existent.

mercredi 18 juin 2008

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Organisation des gardes et astreintes en établissement de santé

« En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état » 1er Chambre civile 15.12.99.

Le principe ne souffre d'aucune ambiguité, l'établissement de santé est chargé d'organiser le service dans la perspective d'une permanence des soins qualifiées et permettant une intervention adaptée à l'état du patient.

La jurisprudence précise également qu' " Un médecin chargé d’une astreinte à son domicile ne peut se voir imputer à faute l’insuffisance de visites dans un service durant cette période, en l’absence d’appel de l’établissement ou d’indications préalables sur l’état de santé d’un patient hospitalisé les justifiant."
1ère Chambre Civile : 21 Février 2006

Ainsi, une clinique a été condamnée pour " absence de permanence de médecins anesthésistes pouvant intervenir dans les délais nécessaires (Cass, 1ère Civ, 15/12/99, Sté Clinique général D’annecy)". Dans le cas précis, le délai d'intervention a été établi à 3 minutes (cas d'un nouveau né devant être intubé suite à un arrêt respiratoire).

Il devient nécessaire d'adapter le programme et le planning des astreintes en fonction des besoins réels constatés et d'avertir les médecins en cas d'indications ou d'incidents particuliers : "Un médecin chargé d’une astreinte à son domicile ne peut se voir imputer à faute l’insuffisance de visites dans un service durant cette période, en l’absence d’appel de l’établissement ou d’indications préalables sur l’état de santé d’un patient hospitalisé les justifiant"

En dernier ressort le médecin est responsable des informations échangés lors de l'appel émis par l'établissement :" il appartient au médecin d’apprécier l’utilité ou l’urgence de son intervention " c.cass 1949.

Il identifie lui-même la nature de la demande en se méfiant des informations données par son interlocuteur.

Il s’assure de la bonne compréhension de la réponse apportée.

Il conserve par tout moyen traces de la conversation téléphonique pour les joindre au dossier médical. (Sources : Appels téléphoniques et déontologie médicale)

Il se doit dans le doute de se présenter à l'établissement ou s'il s'avère plus adapté d'organiser les soins : " Condamnation pénale d’un médecin de garde qui refuse de se déplacer sans provoquer lui-même les secours comme il en avait le devoir (Crim., 3 février 1998)".

jeudi 12 juin 2008

Le suivi post interventionnel de l'anesthésiste

Quand commence et quand s'arrête le suivi post interventionnel du chirurgien anesthésiste. Quelle répartition de responsabilité entre l'opérateur et l'anesthésiste ?

Faute de clarté suffisante des textes, il faut une fois de plus se tourner vers la jurisprudence de la cour de cassation pour y voir plus clair.

Le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, texte de référence, prévoit une surveillance pré et post interventionnelle.

Si la surveillance pré interventionnelle ne pose pas de difficultés (elle inclut une consultation pré-anesthésique pour préparer l'opération ainsi qu'une visite pré anesthésique avant l'opération), la surveillance post interventionnelle pose parfois quelques difficultés.
En effet, si la surveillance en salle de réveil est bien entendue acquise. Qu'en est-il cependant de la surveillance en hospitalisation, une fois le patient ramené dans sa chambre ?

D'abord, il faut rappeler (recommandations du conseil de l'ordre des médecins concernant les relations entre le chirurgien opérateur et l'anesthésiste), que la sortie du patient est décidée par l'anesthésiste réanimateur.

Cette décision de sortie emporte t'elle transfert de responsabilité pour autant au chirurgien opérateur ?

La réponse est clairement non. Cour de cassation et conseil de l'ordre considèrent qu'anesthésistes et chirurgiens restent conjointement responsable de la santé de leur patient dans leur domaine de compétence respectifs.

Ainsi on peut déduire de l'arrêt Farcat (30 mai 1986) qu'anesthésistes réanimateurs et chirurgiens peuvent être pénalement poursuivis pour homicide involontaire du fait de négligences dans le suivi post interventionnel plusieurs heures après la sortie du patient de la salle de réveil.

Si les décrets restent flous quant à la durée du suivi post-interventionnel, il semblerait qu'un suivi continu et conjoint jusqu'à la sortie du patient de l'établissement de courts séjours, soit la meilleure organisation possible pour un établissement de santé qui souhaite mettre en place une organisation responsable.

 
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