jeudi 4 septembre 2008

Interprétation de l'article 227-16 du code de commerce

06-16.537
Arrêt n° 1164 du 23 octobre 2007 - Cour de cassation - Chambre commerciale


Cassation


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Demandeur(s) à la cassation : M. jacques X...
Défendeur(s) à la cassation : époux Y... et autre
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :



Vu l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article L. 227-16 du code de commerce ;



Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;





Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et entreprises a été constituée entre M. Y..., son épouse Mme Z... et M. X..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société, faisant application de l’article 16 des statuts, a décidé l’exclusion de M. X... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M. X..., soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l’annulation de la décision d’exclusion ;



Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que l’associé susceptible d’être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d’empêcher que l’associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu’il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d’intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et qu’elle n’est en outre prévue que dans cette seule hypothèse ; que l’arrêt relève encore, par motifs propres, que si, par application de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n’est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu’ainsi en dispose l’article L. 227-9 du code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu’il résulte du second alinéa du même texte qu’à l’exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d’une société de ce type peut obéir aux décisions d’une minorité en capital et que l’article L. 227-16 du même code, qui évoque l’exclusion d’un associé, n’en dispose pas autrement ;



Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


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Président : Mme Favre, conseiller
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Foussard, Me Bouthors

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