dimanche 12 octobre 2008

Présentation du Cabinet

Le Cabinet Jean Bernard Seghier est fort d'une expérience dans plusieurs domaines d'intervention :

- Droit des personnes : droit de la famille, droit pénal, droit des biens
- Droit immobilier
- Droit de l'entreprise : domaine public, domaine privé
- Droit du travail
- Droit des contrats

Le Cabinet Jean Bernard Seghier a été crée en 2000.

Le Cabinet se compose de plusieurs avocats qui interviennent en collaboration et en partenariat dans les dossiers de droit public(contentieux des usagers avec l'administration, contentieux des administrations entre elles) et de droit privé (droit des personnes,des biens et des entreprises).

Les compétences de Maître Jean Bernard Seghier :

La double formation en droit public et en droit privé de Maître Jean Bernard Seghier permet à son cabinet d'intervenir dans ces deux domaines.
Jean Bernard Seghier est titulaire de plusieurs diplômes en droit :

- DEA de droit public des affaires de l'université Paris XII Saint Maur
- DESS contentieux de droit public de l'université Paris I Panthéon Sorbonne
- DOCTORAT de droit privé de l'université de Paris XII Saint Maur

Maître Jean Bernard Seghier intervient en tant qu'enseignant à l'institut d'études judiciaires de l'Université Paris X Nanterre. Il est régulièrement membre et président du grand jury du grand oral de l'examen d'entrée au barreau de L'institut d'études juridiciaires de Nanterre.
Il a également enseigné de 2003 à 2006 au CNAM (Conservatoire Nationnal des Arts et Métiers).
Ses matières enseignées sont le droit des personnes, le droit de l'entreprise, le droit des contrats, les droits de l'homme, le droit communautaire européen et de nombreux domaines du droit public.

En 2009, Patricia Bertolotto, avocate ayant 20 ans d'expérience dans le domaine du droit des affaires, a rejoint le Cabinet.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

vendredi 10 octobre 2008

Recherche d'un avocat

Devant la toile il n'est pas toujours facile de trouver un lien pertinent surtout lorsque celui-ci porte sur la recherche d'un avocat, requête extrêmement importante pour celui qui l'émet.

On peut cibler sa recherche en fonction de la spécialité de l'avocat.
Cela n'est pas très aisée, car la plupart des avocats peuvent se réclamer de plusieurs spécialités.

Il est vrai qu'en général, les cabinets répondent à toutes les spécialités grâce à leurs collaborateurs qui peuvent venir de divers domaines du droit.

On peut passer par un portail spécialisé, à condition de distinguer le portail dit" commercial" du portail juridique à proprement parlé.

Pour se faire un idée d'un avocat, il faut à mon avis se référer à ses publications ou à ses diplômes. Il ne faut pas hésiter non plus à lui demander un devis personalisé.

C'est un prestataire de service avant tout et vous êtes son client.

Le devoir de mise en garde du banquier

"A grand pouvoir, grande responsabilité."

Cette phrase pourrait s'appliquer au devoir de mise en garde du banquier qui à l'instar de nombreuses professions réglementées et exposées (médecins, notaires, experts comptables,...) est soumis à une obligation de conseil renforcée vis à vis de sa clientèle de particuliers.

Dans un arrêt du 18 septembre 2008, la cour de cassation a confirmé le régime du devoir de mise en garde du banquier.

Dans cette affaire, une cour d'appel considère qu'un couple ayant emprunté une somme de 29 000 euros pour la construction d'un village de vacances, ne peut valablement se retourner contre la banque dès lors que le prêt demandé n'est pas disproportionné par rapport aux moyens du couple.

En réalité, la cour d'appel aurait du vérifier si le couple pouvait être considéré comme des avertis ou non. Si tel n'était pas le cas, la cour d'appel aurait dû ensuite, au regard de ce critère, vérifier si la banque avait répondu à son devoir de mise en garde.

A quoi correspond le devoir de mise en garde de la banque ?


Il s'agit pour le banquier d'expliquer au regard d'une analyse financière, les risques encourus suite à l'octroi du prêt :
- Capacité de remboursement
- Risques financiers
- Réalisation du projet...

L'Auto Entrepreneur, un nouveau dispositif sur l'entrepreneuriat

Travailler plus pour gagner plus.
Le dire est une chose, le faire en est une autre.

Au delà du débat politique qui n'est pas celui du juriste, le dispositif mis en place cet été par la loi LME du 4 août 2008 est une aubaine pour tous les entrepreneurs en herbe souhaitant tester une nouvelle activité sans passer par la lourdeur administrative de la création d'une entreprise.

Pour le travailleur à temps partiel, le dispositif de l'auto-entrepreneur est un encouragement à la mise en oeuvre d'une activité de complément sans en subir les conséquences fiscales et sociales qui lui sont normalement associées.

Le régime de l'auto-entrepreneur entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
En règle générale ce régime est réservé aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 80 000 euros pour le commerce et à 32 000 euros pour le service.

Voici quelques uns de ses avantages :
1. Pas de soumission obligatoire à la TVA
2. Régime forfaitaire d'assujettissement à ce qui est encaissé dans des limites très raisonnables (13 % pour les achats, 23 % pour les services).

Mais si l'entrepreneur n'encaisse rien. Il ne paie rien. Pas de charges sociales pour celui qui n'a pas d'activités.

Comment devenir autoentrepreneur ?
Le détail du dispositif se trouve sur un site spécialement crée à effet sur www. pme.gouv.fr

A partir du 1er janvier 2009, il sera possible de devnir autoentrepreneur par la simple déclaration au registre du commerce et des sociétés.

Cette nouvelle norme aura sûrement pour effet de faire entrer les petits revenus de complément obtenu jusqu'ici au "black" dans l'escarcelle de l'état qui en a bien besoin.

lundi 29 septembre 2008

Le Cabinet Jean Bernard Seghier

Le Cabinet Jean Bernard Seghier est fort d'une expérience dans plusieurs domaines d'intervention :

- Droit des personnes : droit de la famille, droit pénal, droit des biens
- Droit immobilier
- Droit de l'entreprise : domaine public, domaine privé
- Droit du travail
- Droit des contrats

Le Cabinet Jean Bernard Seghier a été crée en 2000.

Le Cabinet se compose de plusieurs avocats qui interviennent en collaboration et en partenariat dans les dossiers de droit public(contentieux des usagers avec l'administration, contentieux des administrations entre elles) et de droit privé (droit des personnes,des biens et des entreprises).

Les compétences de Maître Jean Bernard Seghier :

La double formation en droit public et en droit privé de Maître Jean Bernard Seghier permet à son cabinet d'intervenir dans ces deux domaines.
Jean Bernard Seghier est titulaire de plusieurs diplômes en droit :

- DEA de droit public des affaires de l'université Paris XII Saint Maur
- DESS contentieux de droit public de l'université Paris I Panthéon Sorbonne
- DOCTORAT de droit privé de l'université de Paris XII Saint Maur

Maître Jean Bernard Seghier intervient en tant qu'enseignant à l'institut d'études judiciaires de l'Université Paris X Nanterre. Il est régulièrement membre et président du grand jury du grand oral de l'examen d'entrée au barreau de L'institut d'études juridiciaires de Nanterre.
Il a également enseigné de 2003 à 2006 au CNAM (Conservatoire Nationnal des Arts et Métiers).
Ses matières enseignées sont le droit des personnes, le droit de l'entreprise, le droit des contrats, les droits de l'homme, le droit communautaire européen et de nombreux domaines du droit public.

Présentation du Cabinet J.B.SEGHIER

dimanche 14 septembre 2008

Présentation du Cabinet

Le Cabinet Jean Bernard Seghier est fort d'une expérience dans plusieurs domaines d'intervention :

- Droit des personnes : droit de la famille, droit pénal, droit des biens
- Droit immobilier
- Droit de l'entreprise : domaine public, domaine privé
- Droit du travail
- Droit des contrats

Le Cabinet Jean Bernard Seghier a été crée en 2000.

Le Cabinet se compose de plusieurs avocats qui interviennent en collaboration et en partenariat dans les dossiers de droit public(contentieux des usagers avec l'administration, contentieux des administrations entre elles) et de droit privé (droit des personnes,des biens et des entreprises).

Les compétences de Maître Jean Bernard Seghier :

La double formation en droit public et en droit privé de Maître Jean Bernard Seghier permet à son cabinet d'intervenir dans ces deux domaines.
Jean Bernard Seghier est titulaire de plusieurs diplômes en droit :

- DEA de droit public des affaires de l'université Paris XII Saint Maur
- DESS contentieux de droit public de l'université Paris I Panthéon Sorbonne
- DOCTORAT de droit privé de l'université de Paris XII Saint Maur

Maître Jean Bernard Seghier intervient en tant qu'enseignant à l'institut d'études judiciaires de l'Université Paris X Nanterre. Il est régulièrement membre et président du grand jury du grand oral de l'examen d'entrée au barreau de L'institut d'études juridiciaires de Nanterre.
Il a également enseigné de 2003 à 2006 au CNAM (Conservatoire Nationnal des Arts et Métiers).
Ses matières enseignées sont le droit des personnes, le droit de l'entreprise, le droit des contrats, les droits de l'homme, le droit communautaire européen et de nombreux domaines du droit public.

jeudi 4 septembre 2008

Une initiative originale pour le don du sang

Le SMS comme mode de preuve recevable

06-43.209
Arrêt n° 1145 du 23 mai 2007
Cour de cassation - Chambre sociale


Rejet

Communiqué

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Demandeur(s) à la cassation : société civile professionnelle SCPA Défendeur(s) à la cassation : Mme Lydie Y...
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 20 avril 2005, pourvoi n° Y 3 41-916), que Mme Y..., négociatrice immobilière à la SCP A devenue SCP B , titulaire d’un office notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel ;



Sur le premier moyen :



Attendu que la SCP notariale fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié d'un office notarial qui abuse de ses fonctions, à des fins personnelles, au préjudice des clients de l'étude ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée, négociatrice immobilière chargée de commercialiser un terrain, avait proposé au vendeur de l'acheter pour son propre compte en déclarant faussement vouloir y établir son habitation, avait tenté dans le même temps de le revendre à un tiers à un prix très supérieur et avait ainsi utilisé son poste pour tenter de réaliser une opération à son seul profit contrairement à l'éthique de sa profession, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement de cette salariée était justifié par une faute grave ; qu'en décidant au contraire que seule une cause réelle et sérieuse devait être retenue, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.



Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le fait reproché à la salariée n’avait suscité aucune remarque de la part de l’employeur, a pu en déduire que son comportement n’empêchait pas son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;



Sur le second moyen :



Attendu que la SCP notariale et M. X... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors selon le moyen :




1°/ que l'enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d'août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l'insu de leur auteur et sur l'enregistrement d'un entretien d'avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l'insu de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;




2°/ qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve qu'il n'était pas l'auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;





3°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ;que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X... s'étaient «traduites par un état dépressif de la salariée», «qu'à compter de la mi-juin elle a été informée qu'elle n'avait plus de bureau »et que le harcèlement avait eu des «conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé», sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;



Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ;



Et attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de l’enregistrement d’une conversation téléphonique ultérieure, la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harcèlement ;



D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;


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Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : Me Cossa, Me Spinosi

Liberté d'expression et excercice du pouvoir exécutif

07-80.767
Arrêt n° 2939 du 17 juin 2008
Cour de cassation - Chambre criminelle


Cassation


--------------------------------------------------------------------------------
Demandeur(s) à la cassation : M. Clément X...
--------------------------------------------------------------------------------

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Clément


contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui, pour diffamation publique envers une administration publique, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

(...)



Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le ministre de l'intérieur a porté plainte notamment du chef de diffamation publique envers la police nationale, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, sous l'égide du Syndicat de la magistrature, d'un fascicule rédigé par Clément X..., magistrat, et l'intitulé "Vos papiers ! Que faire face à la police", incriminé en raison du passage suivant : "les contrôles d'identité au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient" ; que Clément X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu au bénéfice de la bonne foi ; qu' appel a été relevé de cette décision par le ministère public ;


En cet état ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591, 427 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre les quatre témoins dont l'audition était demandée par la défense, en considérant que l'audition des témoins, déjà largement entendus par le tribunal, n'était pas nécessaire ;



"alors, qu'en vertu des dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus par la cour d'appel, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, s'ils ne l'ont pas été par le tribunal ; que la cour d'appel n'ayant pas précisé les noms des témoins cités devant elle, dont elle refusait l'audition, n'a pu justifier qu'il s'agissait des mêmes témoins, déjà entendus par le tribunal, qui auraient été à nouveau cités devant la cour ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la cour d'appel était en droit de refuser l'audition des témoins cités par la défense ;



"alors, en toute hypothèse, que, pour relaxer Clément X... en première instance, le tribunal s'étant expressément fondé sur les éléments du débat, dont les témoignages entendus qu'il a analysés, la cour d'appel ne pouvait infirmer ce jugement et entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, sans avoir au préalable procédé à une nouvelle audition des témoins qui avaient permis aux premiers juges de fonder leur conviction, violant en cela les dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait davantage se borner à affirmer, avant tout examen de l'affaire au fond, que l'audition des témoins n'était « pas nécessaire », qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier le refus d'entendre les témoins cités par le prévenu, la cour étant légalement tenue de procéder à leur audition sauf impossibilité dont il lui appartient de préciser les causes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans entendre les témoins légalement cités par la défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;



Attendu que, pour décider que l'audition des témoins que le prévenu avait fait citer devant elle n'était pas nécessaire, la cour d'appel retient que ceux-ci ont été entendus par le tribunal ;



Attendu qu'en procédant ainsi, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur reconnaît l'article 513 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2-3°, 3, 14-27° de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique, commis fin novembre ou début décembre 2001, après avoir rejeté le moyen tiré de l'amnistie des faits poursuivis fondés sur l'article 14-27° de la loi du 6 août 2002, portant amnistie ;



"aux motifs que l'article 14-27° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie a exclu du bénéfice de l'amnistie les délits, antérieurs au 7 mai 2002, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par les articles 30 et 33, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; que les faits objet de la présence procédure sont bien poursuivis au visa de ces articles ; qu'au surplus, le visa, par l'article 14-27° précité, des personnes dépositaires de l'autorité publique, inclut nécessairement l'institution les regroupant ; qu'ainsi que l'on retenu les premiers juges, les faits sont dès lors exclus du bénéfice de l'amnistie ;



"alors que l'article 14-27° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie qui doit être appliqué strictement, n'exclut de l'amnistie des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse prévue par l'article 2-3° de ladite loi du 6 août 2002, que les délits de diffamation et d'injures commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par les articles 30, 31 alinéa 1er, et 33 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le texte d'exclusion ne visant que des infractions susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou la considération de personnes dépositaires de l'autorité publique, et non commises envers une administration publique, parmi celles prévues par les articles 31 et 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, punies par les peines prévues à l'article 30 de la même loi, c'est à tort et en violation des textes susvisés dont il a été fait une fausse application, que les juges du fond ont refusé de constater l'amnistie du délit reproché à Clément X..., prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui visait non pas une personne dépositaire de l'autorité publique, mais une administration publique, que la cassation interviendra sans renvoi" ;



Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel retient à bon droit que les propos litigieux, poursuivis au visa de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, sont exclus de l'amnistie par l'article 14-27° de la loi du 6 août 2002 ;



Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique, en l'espèce la police nationale ;



"aux motifs qu'est poursuivi à cet égard un passage du livre publié page 6 du livre, en introduction de l'ouvrage : « les contrôles d'identité au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient » ; que ce passage est précédé d'un premier développement sur les contrôles d'identité : «ceux-là (l'étranger, le jeune, le pauvre) connaissent la réalité de la présence policière et de l'intolérance que recèle la « tolérance zéro» ; le premier contact avec la police n'est en général pas rassurant : il a lieu dans la rue et prend la forme rude et souvent arbitraire du contrôle d'identité ; qu'à la suite se déroule dans des commissariats et brigades de gendarmerie, souvent en garde à vue » ; que le propos prêté à l'ensemble des services de police, et pas seulement à certains de leurs membres comme le fait valoir Clément X..., la commission très répandue (« sont (…) monnaie courante ») et croissante (« se multiplient») - et présentée comme susceptible de devenir la règle - de pratiques arbitraires et discriminatoires par la mise en oeuvre de contrôles d'identité « au faciès », c'est à dire fondés sur l'origine ethnique supposée des personnes contrôlées ; qu'il stigmatise cette pratique comme étant illégale (« prohibés par la loi ») ; qu'imputer, dans ces conditions, à la police, non des dysfonctionnements ponctuels, ainsi que le minimise Clément X..., mais la commission délibérée et à grande échelle d'infractions pénales - celles de discriminations - et la mise en oeuvre d'une politique arbitraire est attentatoire à l'honneur et à la considération de la police nationale ; que le passage contient l'imputation d'un fait déterminé - l'existence de pratiques discriminatoires par les fonctionnaires de police - susceptible de donner lieu à débats contradictoires, ainsi que cela ressort des documents versés au dossier qui illustrent la vivacité des controverses entretenues sur cette question ;



"alors que, pour constituer une diffamation, l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficultés l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en la cause, le propos tenu par Clément X... dans le cadre d'un débat plus vaste relatif aux pratiques sécuritaires, stigmatise non des comportements particuliers, mais une tendance assez répandue, dénoncée par différentes instances publiques et non publiques, de procéder à des contrôles d'identité « au faciès », s'inscrivant dans un vaste débat d'idées relatif au fonctionnement des institutions de la République, insusceptibles de constituer en tant que tel le délit de diffamation, s'agissant de l'expression d'une opinion critique, largement répandue, qui participait du nécessaire contrôle démocratique du fonctionnement des institutions publiques et du droit à l'information du public face aux possibles dérapages dans le fonctionnement desdites institutions ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes et principes sus-évoqués" ;



Attendu que, pour reconnaître la caractère diffamatoire des propos incriminés, l'arrêt retient qu'ils imputent à la police la commission délibérée et à grande échelle de pratiques discriminatoires et la mise en oeuvre d'une politique arbitraire, ce qui constitue un fait précis susceptible de donner lieu à un débat contradictoire ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;



Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;



Mais, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique, en rejetant l'exception de bonne foi ;



"aux motifs que "l'auteur de l'ouvrage poursuivait en l'espèce un but légitime en informant les lecteurs de l'état de la législation régissant les contrôles d'identité et des droits des citoyens en cette matière ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les prévenus auraient été animés d'une animosité personnelle à l'égard de la police nationale ; que les éléments versés aux débats par Michel Sitbon et Clément X..., s'ils illustrent l'existence d'un débat sur la pratique des contrôles d'identité », n'établissent pour autant ni l'augmentation de pratiques discriminatoires en ce domaine, ni même la part très significative que représenteraient, selon ce passage, les pratiques illégales de la police, pratiques dont Clément X... lui-même prétend qu'il ne peut pas en rapporter la preuve, ni dès lors les chiffres ; qu'à cet égard, le rapport 2004 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance et celui de la Commission nationale de déontologie de la sécurité pour 2005, au demeurant postérieurs à la date de publication du livre du Syndicat de la magistrature, se bornent à faire état des plaintes de citoyens contre des fonctionnaires de police pour discrimination, mais n'apportent aucun élément démontrant la réalité et l'ampleur du phénomène dénoncé ; que Clément X... ne pouvait ici se contenter de rapporter « une opinion couramment admise», comme il le soutient, alors qu'il ne démontre nullement en quoi l'allégation discutée serait communément admise au sein des familles de pensée les plus diverses ; que l'ouvrage en cause, présenté, non comme un ouvrage à caractère polémique, mais, ainsi que le souligne l'éditeur en page 4 de couverture, comme un guide juridique, ce qui lui donne une vocation d'objectivité - but qui est manifestement le sien au vu de ses nombreuses références de droit nominatif et de jurisprudence exigeait un effort tout particulier de rigueur ; que le propos, abusivement réducteur, est ici d'autant moins légitime ; que son auteur, magistrat de l'ordre judiciaire, est réputé parfaitement connaître tant la réalité des compétences des services de police - notamment les pouvoirs larges qui leur sont reconnus en matière de police des étrangers pour le contrôle des titres de séjour - que les missions confiées aux forces de l'ordre en matière de lutte contre l'immigration clandestine ; que l'affirmation, énoncée au nom d'un syndicat de magistrats, est de nature à être perçue par le lecteur comme bénéficiant de la garantie d'exactitude qui s'attache aux propos émanant de magistrats ; que les prévenus ne rapportent dès lors pas la preuve qu'ils disposaient d'éléments sérieux propres à justifier l'accusation portée ; qu'il n'a enfin été usé d'aucune prudence, le passage en cause procédant par pure affirmation et sans la moindre réserve, pour présenter de façon péremptoire comme établi le comportement reproché à l'ensemble de la police nationale, et usant d'un ton polémique en totale contradiction avec le but éducatif recherché de l'ouvrage ; que le bénéfice de la bonne foi sera en conséquence refusé aux prévenus» ;



"alors que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, et notamment de l'institution de la police nationale, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, Clément X... s'est borné à porter un regard critique sur certains dysfonctionnements de la police nationale, dans le cadre d'un débat d'idées portant la pratique du contrôle d'identité et l'application des lois sécuritaires, débat d'idées nécessaire au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et compatible avec les critiques d'une société démocratique, en sorte qu'il n'avait pas à faire preuve d'une particulière prudence dans l'expression de sa pensée ; qu'ainsi en faisant référence au «but légitime» poursuivi par l'auteur de l'ouvrage, consistant à informer les lecteurs de l'état de la législation régissant les contrôles d'identité et les droits des citoyens en la matière, ainsi qu'à son absence d'animosité personnelle à l'égard de la police nationale, tout en déduisant l'absence de bonne foi d'un prétendu manque de prudence dans l'expression et de l'absence d'éléments sérieux propres à justifier son affirmation dans le passage en cause, la cour d'appel a méconnu les principes édictées par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, particulièrement le principe de proportionnalité posé par l'article 10 précité" ;



Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;



Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;



Attendu que, pour écarter le bénéfice de la bonne foi et dire la prévention établie, l'arrêt, après avoir admis que l'auteur de l'ouvrage poursuivait un but légitime en informant les lecteurs de l'état de la législation régissant les contrôles d'identité et des droits des citoyens en cette matière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de la police nationale n'était démontrée, retient que "les éléments versés aux débats par Michel Sitbon et Clément X..., s'ils illustrent l'existence d'un débat sur la pratique des contrôles d'identité, n'établissent pas pour autant ni l'augmentation de pratiques discriminatoires en ce domaine, ni même la part très significative que représenteraient, selon ce passage, les pratiques illégales de la police, pratiques dont Clément X... lui-même prétend qu'il ne peut pas en rapporter la preuve, ni dès lors les chiffrer" ; que les juges ajoutent que les pièces produites "n'apportent aucun élément démontrant la réalité et l'ampleur du phénomène dénoncé" ;



Mais attendu qu'en subordonnant le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


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Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Ménotti, conseiller référendaire
Avocat général : M. Salvat
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Interprétation de l'article 227-16 du code de commerce

06-16.537
Arrêt n° 1164 du 23 octobre 2007 - Cour de cassation - Chambre commerciale


Cassation


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Demandeur(s) à la cassation : M. jacques X...
Défendeur(s) à la cassation : époux Y... et autre
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :



Vu l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article L. 227-16 du code de commerce ;



Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;





Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et entreprises a été constituée entre M. Y..., son épouse Mme Z... et M. X..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société, faisant application de l’article 16 des statuts, a décidé l’exclusion de M. X... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M. X..., soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l’annulation de la décision d’exclusion ;



Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que l’associé susceptible d’être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d’empêcher que l’associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu’il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d’intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et qu’elle n’est en outre prévue que dans cette seule hypothèse ; que l’arrêt relève encore, par motifs propres, que si, par application de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n’est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu’ainsi en dispose l’article L. 227-9 du code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu’il résulte du second alinéa du même texte qu’à l’exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d’une société de ce type peut obéir aux décisions d’une minorité en capital et que l’article L. 227-16 du même code, qui évoque l’exclusion d’un associé, n’en dispose pas autrement ;



Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


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Président : Mme Favre, conseiller
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Foussard, Me Bouthors

Convention collective

06-45.365
Arrêt n° 563 du 30 novembre 2007
Cour de cassation - Assemblée plénière


Cassation

Avis
Rapport

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Demandeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Crédit Lyonnais SA
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M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) en date du 17 septembre 2002 ;


Cet arrêt a été cassé partiellement le 8 mars 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;



La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 11 octobre 2006 dans le même sens que la cour d'appel de Paris par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;



Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2007, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;


Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;



Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. X... ;



Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;



Un mémoire en réplique a été déposé par la SCP Laugier et Caston ;



Le rapport écrit de Mme Bellamy, conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;




(...)




Sur le moyen unique :



Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;




Attendu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Soc. 8 mars 2005, n° 02-46.618 et 01-44.752), qu'employé par la société Crédit lyonnais, M. X... a fait l'objet d'une mise à la retraite qualifiée, par arrêt du 17 septembre 2002, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a demandé à bénéficier de cette indemnité conventionnelle ;




Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que les rédacteurs et signataires de cette convention n'ont entendu, en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique et relève qu'il n'est ni allégué, ni établi, que la véritable cause de la rupture est une insuffisance professionnelle de M. X... ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;


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MOYEN ANNEXE




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Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... ;




Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;



AUX MOTIFS QUE l'article 26.2 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 énonce que tout salarié licencié en application de l'article 26 comptant au moins un an d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de licenciement, puis précise les modalités de cette indemnité ; qu'aux termes de l'article 26 : "avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes les solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle ; sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l'état de santé d'un salarié ne peut en tant que tel constituer la cause justifiant le licenciement" ; qu'il résulte clairement de la combinaison de ces articles de la convention collective que les rédacteurs et signataires de la convention collective n'ont entendu, en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique ; que le juge ne saurait étendre l'application de ces dispositions au-delà de la convention collective en reconnaissant un droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement à des salariés licenciés pour des causes autres que celles limitativement énumérées ; qu'antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2002, invoqué par le salarié, il a été jugé par la haute juridiction, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail de personnel des banques du 20 août 1952 à laquelle s'est substituée la convention du 10 janvier 2000, que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'était versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que les articles 26 et 26-2 de la convention collective du 10 janvier 2000, sauf le motif de suppression d'emploi qui relève désormais des dispositions concernant le licenciement pour motif économique, reprenant, sous une rédaction quelque peu différente, les dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective antérieure, les partenaires sociaux n'ont manifestement pas voulu étendre le bénéfice de l'indemnité aux licenciements prononcés pour des causes autres que prévues par les dispositions conventionnelles ; que n'étant ni allégué, ni établi que la véritable cause de la rupture était une insuffisance professionnelle de M. X..., ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;



1°) ALORS QUE le salarié d'un établissement bancaire, ayant fait l'objet d'un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être servie en cas de rupture pour motif non disciplinaire ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 26 au motif que les rédacteurs et signataires de la convention collective n'avaient entendu, en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique, que le juge ne saurait étendre l'application de ces dispositions au delà des prévisions de la convention collective et qu'il n'était ni allégué, ni établi que la véritable cause de la rupture était une insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 26 et 26-2 de la Convention collective nationale de la Banque ;




2°) ALORS QUE le licenciement dépourvu de cause réelle et

sérieuse, et définitivement jugé comme tel, ne peut faire l'objet d'une quelconque restitution en vue d'une recherche du véritable motif de licenciement ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, en retenant qu'il n'alléguait, ni ne prouvait que la cause de la rupture était liée à une insuffisance professionnelle, quand l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2002 avait jugé que le licenciement de l'intéressé était sans cause réelle et sérieuse, a méconnu la chose jugée par cet arrêt et a violé l'article 1351 du code civil ;




3°) ALORS QUE tout salarié d'un établissement bancaire, relevant de la Convention collective des banques, a droit, en cas de licenciement non disciplinaire, au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l'article 26-2 de ladite convention collective ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en limitant le versement de cette indemnité au seul cas où le licenciement serait prononcé pour un motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle et en retenant que tel n'était pas le cas du licenciement de M. X..., a violé par fausse application les articles 26 et 26-2 de la Convention collective nationale de la Banque ;









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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bellamy, conseiller, assistée de Mme Zylberberg, auditeur au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Responsabilité des Hébergeurs de sites

07-12.244
Arrêt n° 707 du 19 juin 2008
Cour de cassation - Première chambre civile


Rejet


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Demandeur(s) à la cassation : association des fournisseurs d'accès et de service internet AFA et autres
Défendeur(s) à la cassation : association l'Union des étudiants juifs de France UEJF et autres
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Sur le moyen unique :

Attendu que diverses associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont déposé plainte afin de dénoncer l’existence du caractère négationniste du site www.aaargh-international.org, puis saisi en référé le président du tribunal de grande instance de demandes dirigées contre les sociétés OLM LLC et The Planet.com internet, services hébergeurs du site précité, ainsi que contre différentes sociétés fournisseurs d’accès et de services internet (FAI) pour faire interdire l’accès aux sites hébergés aux adresses suivantes : www.vho.org/aaargh, www.aaargh-international.org et www..aaargh.com.mx et ce, pour l’ensemble des abonnés desdites sociétés à partir du territoire français, en application de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique ; que par ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer de la FAI, fait injonction aux sociétés France Telecom services, Free, AOL France, Tiscali accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Telecom, Neuf Telecom, T Online France, Numericable et au GIP Renater de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris, 24 novembre 2006) d’avoir confirmé les ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en délivrant l'injonction critiquée aux fournisseurs d’accès et de services internet la juridiction d’appel des référés a violé l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 12 de la directive européenne 2000/31/CE dont la loi du 21 juin 2004 n’est que la transposition, comme l’impossibilité de délivrer telle injonction dès lors qu’existent des moyens de contraindre les fournisseurs d’hébergement à mettre fin à leur hébergement du site illicite ou à donner les informations nécessaires à l’identification de l’éditeur du site ;

2°/ qu'en décidant de faire injonction aux fournisseurs d’accès et de services internet “de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh et en disant que chacun d’eux devra justifier auprès des demandeurs, dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé de la décision, des dispositifs précisément mis en oeuvre à la fin demandée, tout en reconnaissant que les mesures prises seraient nécessairement inefficaces, c’est-à-dire sans que soit déterminé le contenu exact de l’injonction ainsi prononcée, la juridiction d’appel des référés a violé l‘article 12 du code de procédure civile ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le procès équitable en relation avec l’article 1er du 1er protocole additionnel, ensemble l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tel qu’il doit être interprété à la lumière de la directive européenne 2000/31/CE ;

3°/ qu'en faisant injonction de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh sans limiter dans le temps la validité ni les effets de cette mesure, quand il lui incombait de juger que celle-ci serait caduque, faute pour les associations d’avoir justifié dans tel délai de l’engagement d’une action au fond tendant à la condamnation des hébergeurs identifiés à empêcher toute mise à disposition à partir de leurs serveurs et sur le territoire français du site internet de l’AAARGH, voire d’une constitution de partie civile à l’appui de la plainte pénale contre X d’ores et déjà déposée à l’effet de saisir de manière effective la juridiction pénale pour identifier l’éditeur du site illicite en vue de prendre à son encontre toute mesure utile d’interdiction, la juridiction d’appel des référés a pris à l’encontre des fournisseurs d’accès et de services internet, à titre principal et en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée, inefficace dans ses effets et à caractère définitif, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique, en violation des articles 484 du code de procédure civile, 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que si l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, conformément à la directive européenne n° 2000/31 qu’elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d’hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu’ils mettent à la disposition du public en ligne, l’article 6-I.8 prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 (les prestataires d’hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;que la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Bargue
rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Contentieux de la copropriété, calcul des quotes parts

07-14.619
Arrêt n° 742 du 2 juillet 2008
Cour de cassation - Troisième chambre civile




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Demandeur(s) à la cassation : société d'HLM Espace habitat construction SA
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles
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Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois , lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que la société Espace habitat construction, copropriétaire majoritaire du syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles, alléguant que l'assemblée générale du 7 juin 2004 avait à tort réduit ses voix à hauteur des voix détenues par les copropriétaires présents ou représentés, a assigné le syndicat en annulation de diverses décisions de cette assemblée ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la décision n° 12 a été rejetée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


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Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller
Avocat général : M. Badie
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet

Contentieux du taux AT

06-10.168
Arrêt n° 551 du 16 février 2007
Cour de cassation - Assemblée plénière


Cassation partielle sans renvoi

avis
rapport



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Demandeur(s) à la cassation : caisse régionale d'assurance maladie CRAM des Pays de la Loire
Défendeur(s) à la cassation : société le Balapapa et autre




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La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 1er avril 1999 ;




Cet arrêt a été cassé le 12 juillet 2001 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;




La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 3 novembre 2005 dans le même sens que l'arrêt du 1er avril 1999 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;




Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 3 novembre 2005, M. le premier président a, par ordonnance du 10 juillet 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;




La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;




Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me de Nervo, avocat de la CRAM des Pays de la Loire ;




Le rapport écrit de M. Blatman, conseiller, et l'avis écrit de M. Mathon, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;




(...)




Sur le moyen unique :




Vu l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;




Attendu que si, aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance maladie ;




Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Ch. soc., 12 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.075) que la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la caisse) a notifié, le 24 avril 1998, à la société Le Balapapa son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 1998 ; que la société ayant contesté ce taux en formant, le 30 juillet 1998, un recours gracieux, la caisse a, par décision du 5 août 1998, constaté la tardiveté du recours pour l'exercice 1998 mais attribué à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999 ; que la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), le 29 septembre 1998, pour réclamer la rétroactivité de ce nouveau taux à compter du 1er avril 1998 ;




Attendu qu'accueillant partiellement le recours, la cour a décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement ;




Qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a violé le texte susvisé ;




Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau fait droit ;




PAR CES MOTIFS :




CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modifié le taux de la cotisation pour la période du 1er août au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;




DIT n'y avoir lieu à renvoi ;




DEBOUTE la société Le Balapapa de sa demande tendant à l'application d'un nouveau taux de cotisation pour la période du 1er avril au 31 décembre 1998 ;


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MOYEN ANNEXE




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Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la CRAM des Pays de la Loire.





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Le moyen reproche à l'arrêt attaqué




D'AVOIR ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire d'appliquer à la société Le Balapapa le taux attaché au code risque 92.7 CA à compter du 1er août 1998




AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles était déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques ; que le recours de l'employeur (article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2003) devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux ; que la fin de non recevoir avait un caractère d'ordre public ; qu'il était constant que la société Le Balapapa avait reçu la notification du taux le 24 avril 1998, avec mention des voies et délais de recours ; que la société n'avait pas formé de recours dans le délai de deux mois ; qu'elle avait adressé à la CRAM une lettre en date du 30 juillet 1998, qui ne faisait aucune allusion à la décision de tarification pour l'année 1998 ; que la règle de l'annualité du taux se trouvait précisée et restreinte par l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui en permettait la modification ; que cette dernière disposition n'était pas limitée à l'aggravation du risque et pouvait être appliquée en cas de minoration du risque ; que rien ne s'opposait à ce que la CRAM fasse droit à la demande de la société Le Balapapa dès le mois suivant ; qu'il convenait d'appliquer le taux attaché au risque 92-7 CA à compter du premier jour suivant la demande, soit le 1er août 1998 ;




ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risques, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a elle-même constaté que la société Le Balapapa n'avait pas contesté, dans le délai de deux mois, le taux qui lui avait été notifié le 8 avril 1998, avec indication des voies et délais de recours ; que le taux ne pouvait donc plus être remis en question par la société Le Balapapa au titre de l'exercice en cours ; qu'en statuant autrement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale.


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Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blatman, conseiller, assisté de Mme Gregori, greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Mathon
Avocat(s) : Me de Nervo

Statut de VRP

07-41.910
Arrêt n° 1185 du 18 juin 2008
Cour de cassation - Chambre sociale


Rejet

Communiqué





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Demandeur(s) à la cassation : société Corporate Express SA, anciennement dénommée ANFA SA
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marlène X... et autre
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Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2007) que Mme X... a été engagée par la société ANFA devenue société Corporate Express à compter du 3 avril 1995 en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a exerçé les fonctions de VRP monocarte du 1er septembre 1997 au 5 février 2001 ; que M. Y... y a été employé du 1er juin 1996 au 16 février 2001 en qualité de VRP monocarte ; qu'ils étaient rémunérés sur la base de commissions calculées selon une annexe au contrat, en pourcentage (6,5%) sur le chiffre d'affaires HT réalisé avec des commandes d'un montant supérieur à trois cent cinquante francs HT valeur 1996 avec une marge égale ou supérieure à 3,5% auquel s'appliquait diverses corrections selon que l'objectif était ou non atteint et que la marge était ou non supérieure à 35% ; qu'ils ont pris acte de la rupture se prévalant notamment de l'impossibilité de vérifier la justesse du commissionnement versé par rapport à celui qui est effectivement dû ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Corporate Express fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte par M. Y... et Mme X... de la rupture de leurs contrats de travail produit les effets d'un licenciement et de l'avoir condamnée à leur verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen, que :

1°/ sauf abus ou mauvaise foi lors de l'exécution du contrat de travail, un employeur peut refuser de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération si la divulgation de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel décide en substance que le refus de l'employeur de communiquer au salarié en raison du secret des affaires des chiffres intégrés dans le calcul de sa rémunération constitue un manquement contractuel justifiant que la rupture lui soit déclarée imputable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 120-4 du code du travail, l'article 1134 du code civil ensemble l'article 7 du décret d'Allarde du 2-17 mars 1791 ;

2°/ et pour les mêmes raisons, en statuant ainsi, sans caractériser l'abus ou la mauvaise foi de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés se trouvaient dans l'impossibilité de vérifier la justesse de leur rémunération faute pour l'employeur de leur en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Corporate Express fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et à Mme X... une somme au titre des commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen que :

1°/ dans ses conclusions devant la cour d'appel (cf p.9) la société intimée sollicitait le débouté des appelants s'agissant des demandes d'indemnité de retour sur échantillonnage ; que ce faisant la prétention de chacun des appelants sur ce point précis était contestée, qu'en jugeant le contraire la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ il résulte de l'article L. 751-8 du code du travail qu'un VRP a droit à une indemnité de retour sur échantillonnage seulement sur les ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail et qui sont la suite directe de son activité ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Corporate Express qui contestait devoir quoique ce soit à ce titre, à verser une indemnité de retour sur échantillonnage à M. Y... et à Mme X..., la cour d'appel se borne à relever l'absence de contestation sur le montant de l'indemnité ; qu'en statuant ainsi nonobstant une contestation, sans caractériser l'existence du droit à commissions des salariés selon les prévisions de la loi, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et par là-même ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 751-8 du code du travail, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a vérifié le bien-fondé des demandes au titre des commissions du retour sur échantillonnage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Quenson, conseiller
Avocat général : M. Deby
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Gatineau

Délégué du personnel délit d'entrave

06-84.599
Arrêt n° 4981 du 25 septembre 2007
Cour de cassation - Chambre criminelle


Rejet


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Demandeur(s) à la cassation : M. Eric X..., M. Franck Y..., société Applima
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Statuant sur le pourvoi formé par :


- X.. Eric,

- Y... Franck,

- La société Applima, civilement responsable,


contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et harcèlement moral, a condamné les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;




Vu les mémoires produits en demande et en défense ;




Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-4 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs que, sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal a tout d'abord exactement retenu, au vu des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties, qu'Eric X... et Franck Y..., ès qualités, n'ont tenu, au cours des années 2003 et 2004, que sept des vingt-deux réunions prévues par l'article L. 424-4 du code du travail et qu'ils ne rapportent ni la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité, seule constitutive de force majeure, de les tenir en raison de leur présence dans les locaux limitée à une demi-journée par semaine ou par mois, ni qu'en ayant mis en place d'autres moyens de communication avec les délégués du personnel, tels des courriers électroniques, non-constitutifs d'un fait justificatif, ils établiraient le caractère involontaire du défaut de respect de la prescription susvisée ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriers électroniques que les prévenus ont été sollicités par Florence Z..., déléguée adjointe, puis titulaire, à plusieurs reprises pour organiser la réunion mensuelle légale ;




"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail « les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois » et qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, la mise en place par l'employeur d'autres moyens de communication avec l'unique délégué du personnel, tels des courriers électroniques, exclut toute infraction et, en tout état de cause, établit le caractère involontaire du défaut de respect de la tenue de la réunion mensuelle ;




"2°) alors que les juges correctionnels sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, contrairement aux allégations de la partie civile, les réunions entre la direction et la déléguée du personnel ont été soit régulièrement tenues, soit, avec son accord, reportées, soit enfin, dans quelques hypothèses, différées pour cause de charge exceptionnelle de travail ou d'indisponibilité de l'une des parties, sans jamais pour autant que le dialogue social ne soit rompu, et qu'en se bornant à reproduire, en la résumant, la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel.




"aux motifs qu'aux termes du même article L. 424-4, le chef d'entreprise peut, au cours des réunions avec les délégués prévues par ce texte, se faire assister par des collaborateurs, lesquels, ensemble, « ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ; que le tribunal a justement relevé que la présence d'Ulricke A..., chargée par les directeurs du secrétariat de ces réunions, n'était pas salariée de la société Applima, partant n'avait aucune qualité pour assister à ces réunions, même à titre de « simple scribe » - selon l'expression des prévenus, pourtant contredite par leur propre argument relatif au report de certaines réunions à raison de l'absence de cette responsable, et peu vraisemblable à la lecture des courriers électroniques démontrant son rôle essentiel dans la préparation et le suivi de ces réunions -, en sorte que la violation de la disposition susvisée est d'autant mieux établie que Florence Z... s'y est opposée avec force en tout cas à compter du 13 juillet 2004 ;




"1°) alors que la prohibition susvisée de l'article L. 424-4 du code du travail ne s'applique qu'aux collaborateurs « assistant » le chef d'établissement ou son représentant, ce qui n'est pas le cas de la personne qui assume le secrétariat et assiste, par conséquent, aussi bien les délégués du personnel que le chef d'établissement ou son représentant ;




"2°) alors qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la tenue du secrétariat de la réunion mensuelle à la qualité de salariée du secrétaire" ;




Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs qu'en décidant, vu l'article L. 424-2 du code du travail donnant à l'employeur l'obligation de mettre, hors le cas de force majeure, à la disposition des délégués un local leur permettant de remplir leur mission, que les prévenus, qui ne contestent pas avoir opposé à Florence Z... un refus en septembre 2004, se sont contenté d'évoquer des « contraintes matérielles » comme les travaux de rénovation des locaux, lesquels peuvent constituer une difficulté admise par la partie civile, non un événement irrésistible, le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce ;




"1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, compte tenu des importants travaux de rénovation affectant le local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel - travaux entraînant nécessairement son indisponibilité -, ils avaient proposé à Florence Z... de mettre à sa disposition des bureaux libres d'occupation à sa convenance, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




"2°) alors que l'indisponibilité pour travaux du local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel fait, par elle-même, disparaître l'élément intentionnel de l'infraction" ;




Les moyens étant réunis ;




Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Florence Z..., salariée de la société Applima, a, sur le fondement de l'article L. 482-1 du code du travail, fait citer devant le tribunal correctionnel Eric X... et Franck Y..., respectivement président et directeur général délégué de la société, en leur reprochant, notamment, d'avoir, au cours des années 2003 et 2004, fait entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de déléguée du personnel ;




Attendu que, pour dire établies les infractions poursuivies, les juges du fond retiennent qu'au cours de la période visée à la prévention, Eric X... et Franck Y..., qui ne justifient d'aucune impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales, n'ont tenu que sept des vingt-deux réunions exigées par l'article L. 424-4 du code du travail, malgré divers échanges de courriers électroniques démontrant que la tenue des réunions avait été réclamée par la salariée, unique déléguée du personnel ; que les juges ajoutent que lorsqu'elles ont eu lieu, les réunions se sont déroulées en présence d'un tiers, Ulrike A..., qui a joué un rôle essentiel dans la préparation et le suivi des réunions, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé prévoyant que le chef d'établissement ou son représentant et les collaborateurs l'assistant ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués, et que les prévenus, bien qu'ils invoquent des travaux de rénovation effectués dans l'entreprise, ne justifient pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation, imposée par l'article L. 424-2 du code susvisé, de mettre à la disposition des délégués un local conforme à ce texte et leur permettant de remplir leur mission ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel des délits retenus et ainsi légalement justifié sa décision ;




Qu'en effet, d'une part, l'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même ;




Que, d'autre part, la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ;




Qu'enfin, il résulte de l'article L. 424-2 du même code, que le chef d'établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel un local adapté à l'exercice de leur mission ;




D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;




Sur le quatrième moyen de cassation, pris, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables de harcèlement moral et les a condamnés à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Florence Z... ;




"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des avertissements donnés par deux fois à la partie civile, des courriers échangés par les parties et des attestations produites aux débats, que, dans un contexte de reprise en mains de la société Applima par Eric X... et Franck Y..., ces derniers ont cherché à mettre en place, par une succession d'agissements contestables dont la déléguée du personnel suppléante a été la victime essentiellement après le départ du délégué titulaire intervenu en mars 2003, lorsqu'elle s'est opposée à la remise en cause des avantages des salariés, et jusqu'à son propre licenciement décidé au lendemain de leur condamnation par les premiers juges, une organisation différente de celle qui existait antérieurement et faisant fi des acquis sociaux du personnel ; qu'aux termes d'une première lettre remise non cachetée par sa supérieure directe le 23 janvier 2004, Florence Z... a fait l'objet d'un avertissement sérieux pour des manquements répétés commis en août 2003, puis en janvier 2004 dans deux dossiers dont elle était, selon ses directeurs, entièrement responsable et constituant des fautes graves et matériellement caractérisées ; qu'en réponse aux courriers de contestation opposée par l'intéressée, faisant en particulier valoir qu'elle avait été spécialement déchargée de l'un de ces dossiers par ses supérieurs qui l'avaient confié à une autre assistante, afin qu'elle-même puisse s'occuper d'un nouveau dossier dont l'enjeu était déterminant pour le cabinet, les prévenus ont adressé à la déléguée du personnel plusieurs lettres successives (29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004) comportant à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties ; qu'alors qu'un second avertissement a été adressé le 3 novembre 2004 à Florence Z... pour refus d'obéissance à une instruction relevant, selon les prévenus, de leur strict pouvoir de direction, non seulement, il est établi par le dossier qu'une bonne partie du personnel a fait part à Dominique B..., leur supérieure hiérarchique directe, de l'impossibilité de mener la mission de mise à jour des portefeuilles de marques dans le délai imparti, même si seule la déléguée du personnel l'a écrit aux directeurs, tout en leur assurant qu'elle ferait le maximum pour y parvenir, mais il n'est, en outre, nullement justifié que le résultat obtenu par cette dernière ait été différent de celui des autres salariés, pourtant non sanctionnés ; que, de même, alors qu'il apparaît que Florence Z... justifie de bons résultats professionnels, les meilleurs de la société selon ce qu'Eric X... et Franck Y... ont eu l'occasion d'admettre, le tribunal a également relevé à bon droit que la partie civile n'avait pas reçu la prime exceptionnelle pour l'année 2004 en relation avec de tels résultats ; que s'il n'est pas contestable qu'ainsi que le soulignent les prévenus, que d'autres salariés n'en ont pas bénéficié, il convient de noter que, parmi ceux-ci, figurent essentiellement, à côté de l'intéressée, des personnels recrutés en cours d'année ou absents pour cause de maladie ; qu'au surplus, cinq anciens salariés et salariés en congé de maladie, Denis C..., François D..., Sophie E..., Augusta F... et Claudine G... ont attesté et, pour certains, témoigné que, dès leur prise de participation majoritaire à la société Applima, Eric X... et Franck Y... ont entrepris de faire régner sur le personnel et, plus particulièrement, sur la déléguée du personnel, un climat de menaces et d'intimidation, tel que celui qui ressort des documents susvisés ; que, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le lien de subordination existant entre les prévenus, d'une part, et leurs témoins, Danielle H..., déléguée du personnel, et Julie I..., déléguée adjointe, d'autre part, il apparaît qu'en faisant état de la bonne ambiance régnant dans l'entreprise depuis le départ de la partie civile, les témoignages de ces dernières ne contredisent pas ceux des cinq autres personnels de la société portant sur la dégradation des conditions de travail imputable aux directeurs à l'époque antérieure où ils travaillaient pour la société Applima ; qu'enfin, les termes des courriers adressés par Eric X... et Franck Y... à Florence Z... manifestent, au-delà du pouvoir disciplinaire des directeurs sur leur employée, une brutalité et un acharnement à son égard dictés par leur hostilité à sa fonction de déléguée du personnel, ainsi que le confirment les cinq mêmes témoins de la partie civile, notamment Denis C..., délégué du personnel jusqu'en mars 2003 et François D..., P.D.G. licencié en 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, il ressort que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées sous le coup des agissements répétés des deux prévenus qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, jusqu'à sa mise à pied intervenue dans des conditions de grande brutalité, comme à sa santé physique et psychologique, ainsi que l'établissent les certificats médicaux et l'attestation du docteur J..., médecin du travail, versés au dossier ;




"1°) alors que, l'employeur étant libre d'organiser son entreprise comme il l'entend, la réorganisation de celle-ci est insusceptible de constituer en elle-même l'élément matériel du délit de harcèlement moral ;




"2°) alors que l'avertissement, fondé sur des motifs sérieux, adressé par l'employeur à un salarié, est insusceptible en tant que tel de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; que dans la citation ayant saisi la juridiction correctionnelle, Florence Z... faisait valoir que la société Applima, dirigée par Eric X... et Franck Y..., lui avait adressé, le 23 janvier 2004, un avertissement dans lequel ladite société lui reprochait d'avoir omis d'assurer le renouvellement, à son échéance, de la marque « Toxo Latex » n° 1255067, le 23 décembre 2003, en méconnaissance des instructions du client en date du 30 août 2003, et d'avoir omis, au mois d'août 2003, de renouveler, à son échéance, la marque française «demand» n° 93480086, en méconnaissance des instructions du client en date du 26 juin 2003 ; que la société Applima étant conseil en propriété industrielle, un seul de ces manquements était susceptible de constituer une faute grave permettant de justifier un licenciement ; que dans leurs conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, le 27 février 2004, l'intéressée avait répondu qu'elle contestait cet avertissement mais qu'elle admettait « qu'il est certain que le fait de manquer l'échéance de renouvellement d'une marque est fâcheux », reconnaissant, ce faisant, la faute qui lui était reprochée ; que dans les motifs ci-dessus reproduits, la cour d'appel reconnaît, implicitement mais nécessairement, qu'au moins une des omissions de renouvellement de marques à son échéance, reprochée à la salariée, était justifiée et qu'en cet état, en retenant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, l'avertissement adressé par les prévenus à Florence Z... le 23 janvier 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-32-2 du code pénal ;




"3°) alors que les juges correctionnels sont tenus de motiver leurs décisions et qu'en se bornant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, à faire état de ce que les lettres adressées par les employeurs à la salariée les 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties », sans préciser le contenu de ces propos ou de ces prétendues attaques, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de la décision attaquée ;




"4°) alors que l'affirmation selon laquelle les lettres des 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties » est en contradiction avec les termes de ces lettres, contradictoirement versées aux débats et soumises à l'examen de la Cour de cassation, d'où il résulte que la société Applima n'a usé, à l'égard de sa salariée, ni de propos blessants, ni de la moindre attaque entrant dans la qualification de harcèlement moral et qu'ainsi la cassation est encourue pour contradiction de motifs ;




"5°) alors que l'usage légitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'aucun abus de ce droit ne saurait être retenu par les juges correctionnels contre l'employeur ayant adressé à un salarié un avertissement motivé par le refus d'obéissance de ce dernier, arguant de la prétendue impossibilité d'effectuer une tâche dans les délais qui lui ont été impartis, pour refuser d'accomplir celle-ci, dès lors qu'ils n'ont pas, comme en l'espèce, constaté, par des motifs suffisants, la réalité de cette impossibilité ;




"6°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que, comme le soutenaient Eric X... et Franck Y..., dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et, de ce chef, délaissées, le grief tiré de l'absence de versement, par les employeurs à la salariée, d'une prime exceptionnelle pour l'année 2004 ne pouvait être retenu comme constitutif de l'élément matériel du délit de harcèlement moral, dès lors que cet élément n'avait pas été invoqué dans la citation ;




"7°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Eric X... et Franck Y... discutaient la portée des témoignages invoqués par la partie civile devant la juridiction correctionnelle, elle-même et ses témoins, et notamment François D... et Claudine G..., déboutés l'un et l'autre par la juridiction prud'homale de l'action qu'ils avaient engagée contre leur employeur, confortant mutuellement leurs actions judiciaires respectives, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de la salariée ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;




D'où il suit que le moyen doit être écarté ;




Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;




REJETTE le pourvoi ;




FIXE à 1 500 euros la somme qu'Eric X... et Franck Y... devront payer chacun à Florence Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

06-84.599
Arrêt n° 4981 du 25 septembre 2007
Cour de cassation - Chambre criminelle


Rejet


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Demandeur(s) à la cassation : M. Eric X..., M. Franck Y..., société Applima
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Statuant sur le pourvoi formé par :


- X.. Eric,

- Y... Franck,

- La société Applima, civilement responsable,


contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et harcèlement moral, a condamné les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;




Vu les mémoires produits en demande et en défense ;




Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-4 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs que, sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal a tout d'abord exactement retenu, au vu des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties, qu'Eric X... et Franck Y..., ès qualités, n'ont tenu, au cours des années 2003 et 2004, que sept des vingt-deux réunions prévues par l'article L. 424-4 du code du travail et qu'ils ne rapportent ni la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité, seule constitutive de force majeure, de les tenir en raison de leur présence dans les locaux limitée à une demi-journée par semaine ou par mois, ni qu'en ayant mis en place d'autres moyens de communication avec les délégués du personnel, tels des courriers électroniques, non-constitutifs d'un fait justificatif, ils établiraient le caractère involontaire du défaut de respect de la prescription susvisée ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriers électroniques que les prévenus ont été sollicités par Florence Z..., déléguée adjointe, puis titulaire, à plusieurs reprises pour organiser la réunion mensuelle légale ;




"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail « les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois » et qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, la mise en place par l'employeur d'autres moyens de communication avec l'unique délégué du personnel, tels des courriers électroniques, exclut toute infraction et, en tout état de cause, établit le caractère involontaire du défaut de respect de la tenue de la réunion mensuelle ;




"2°) alors que les juges correctionnels sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, contrairement aux allégations de la partie civile, les réunions entre la direction et la déléguée du personnel ont été soit régulièrement tenues, soit, avec son accord, reportées, soit enfin, dans quelques hypothèses, différées pour cause de charge exceptionnelle de travail ou d'indisponibilité de l'une des parties, sans jamais pour autant que le dialogue social ne soit rompu, et qu'en se bornant à reproduire, en la résumant, la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel.




"aux motifs qu'aux termes du même article L. 424-4, le chef d'entreprise peut, au cours des réunions avec les délégués prévues par ce texte, se faire assister par des collaborateurs, lesquels, ensemble, « ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ; que le tribunal a justement relevé que la présence d'Ulricke A..., chargée par les directeurs du secrétariat de ces réunions, n'était pas salariée de la société Applima, partant n'avait aucune qualité pour assister à ces réunions, même à titre de « simple scribe » - selon l'expression des prévenus, pourtant contredite par leur propre argument relatif au report de certaines réunions à raison de l'absence de cette responsable, et peu vraisemblable à la lecture des courriers électroniques démontrant son rôle essentiel dans la préparation et le suivi de ces réunions -, en sorte que la violation de la disposition susvisée est d'autant mieux établie que Florence Z... s'y est opposée avec force en tout cas à compter du 13 juillet 2004 ;




"1°) alors que la prohibition susvisée de l'article L. 424-4 du code du travail ne s'applique qu'aux collaborateurs « assistant » le chef d'établissement ou son représentant, ce qui n'est pas le cas de la personne qui assume le secrétariat et assiste, par conséquent, aussi bien les délégués du personnel que le chef d'établissement ou son représentant ;




"2°) alors qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la tenue du secrétariat de la réunion mensuelle à la qualité de salariée du secrétaire" ;




Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs qu'en décidant, vu l'article L. 424-2 du code du travail donnant à l'employeur l'obligation de mettre, hors le cas de force majeure, à la disposition des délégués un local leur permettant de remplir leur mission, que les prévenus, qui ne contestent pas avoir opposé à Florence Z... un refus en septembre 2004, se sont contenté d'évoquer des « contraintes matérielles » comme les travaux de rénovation des locaux, lesquels peuvent constituer une difficulté admise par la partie civile, non un événement irrésistible, le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce ;




"1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, compte tenu des importants travaux de rénovation affectant le local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel - travaux entraînant nécessairement son indisponibilité -, ils avaient proposé à Florence Z... de mettre à sa disposition des bureaux libres d'occupation à sa convenance, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




"2°) alors que l'indisponibilité pour travaux du local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel fait, par elle-même, disparaître l'élément intentionnel de l'infraction" ;




Les moyens étant réunis ;




Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Florence Z..., salariée de la société Applima, a, sur le fondement de l'article L. 482-1 du code du travail, fait citer devant le tribunal correctionnel Eric X... et Franck Y..., respectivement président et directeur général délégué de la société, en leur reprochant, notamment, d'avoir, au cours des années 2003 et 2004, fait entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de déléguée du personnel ;




Attendu que, pour dire établies les infractions poursuivies, les juges du fond retiennent qu'au cours de la période visée à la prévention, Eric X... et Franck Y..., qui ne justifient d'aucune impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales, n'ont tenu que sept des vingt-deux réunions exigées par l'article L. 424-4 du code du travail, malgré divers échanges de courriers électroniques démontrant que la tenue des réunions avait été réclamée par la salariée, unique déléguée du personnel ; que les juges ajoutent que lorsqu'elles ont eu lieu, les réunions se sont déroulées en présence d'un tiers, Ulrike A..., qui a joué un rôle essentiel dans la préparation et le suivi des réunions, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé prévoyant que le chef d'établissement ou son représentant et les collaborateurs l'assistant ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués, et que les prévenus, bien qu'ils invoquent des travaux de rénovation effectués dans l'entreprise, ne justifient pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation, imposée par l'article L. 424-2 du code susvisé, de mettre à la disposition des délégués un local conforme à ce texte et leur permettant de remplir leur mission ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel des délits retenus et ainsi légalement justifié sa décision ;




Qu'en effet, d'une part, l'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même ;




Que, d'autre part, la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ;




Qu'enfin, il résulte de l'article L. 424-2 du même code, que le chef d'établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel un local adapté à l'exercice de leur mission ;




D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;




Sur le quatrième moyen de cassation, pris, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables de harcèlement moral et les a condamnés à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Florence Z... ;




"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des avertissements donnés par deux fois à la partie civile, des courriers échangés par les parties et des attestations produites aux débats, que, dans un contexte de reprise en mains de la société Applima par Eric X... et Franck Y..., ces derniers ont cherché à mettre en place, par une succession d'agissements contestables dont la déléguée du personnel suppléante a été la victime essentiellement après le départ du délégué titulaire intervenu en mars 2003, lorsqu'elle s'est opposée à la remise en cause des avantages des salariés, et jusqu'à son propre licenciement décidé au lendemain de leur condamnation par les premiers juges, une organisation différente de celle qui existait antérieurement et faisant fi des acquis sociaux du personnel ; qu'aux termes d'une première lettre remise non cachetée par sa supérieure directe le 23 janvier 2004, Florence Z... a fait l'objet d'un avertissement sérieux pour des manquements répétés commis en août 2003, puis en janvier 2004 dans deux dossiers dont elle était, selon ses directeurs, entièrement responsable et constituant des fautes graves et matériellement caractérisées ; qu'en réponse aux courriers de contestation opposée par l'intéressée, faisant en particulier valoir qu'elle avait été spécialement déchargée de l'un de ces dossiers par ses supérieurs qui l'avaient confié à une autre assistante, afin qu'elle-même puisse s'occuper d'un nouveau dossier dont l'enjeu était déterminant pour le cabinet, les prévenus ont adressé à la déléguée du personnel plusieurs lettres successives (29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004) comportant à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties ; qu'alors qu'un second avertissement a été adressé le 3 novembre 2004 à Florence Z... pour refus d'obéissance à une instruction relevant, selon les prévenus, de leur strict pouvoir de direction, non seulement, il est établi par le dossier qu'une bonne partie du personnel a fait part à Dominique B..., leur supérieure hiérarchique directe, de l'impossibilité de mener la mission de mise à jour des portefeuilles de marques dans le délai imparti, même si seule la déléguée du personnel l'a écrit aux directeurs, tout en leur assurant qu'elle ferait le maximum pour y parvenir, mais il n'est, en outre, nullement justifié que le résultat obtenu par cette dernière ait été différent de celui des autres salariés, pourtant non sanctionnés ; que, de même, alors qu'il apparaît que Florence Z... justifie de bons résultats professionnels, les meilleurs de la société selon ce qu'Eric X... et Franck Y... ont eu l'occasion d'admettre, le tribunal a également relevé à bon droit que la partie civile n'avait pas reçu la prime exceptionnelle pour l'année 2004 en relation avec de tels résultats ; que s'il n'est pas contestable qu'ainsi que le soulignent les prévenus, que d'autres salariés n'en ont pas bénéficié, il convient de noter que, parmi ceux-ci, figurent essentiellement, à côté de l'intéressée, des personnels recrutés en cours d'année ou absents pour cause de maladie ; qu'au surplus, cinq anciens salariés et salariés en congé de maladie, Denis C..., François D..., Sophie E..., Augusta F... et Claudine G... ont attesté et, pour certains, témoigné que, dès leur prise de participation majoritaire à la société Applima, Eric X... et Franck Y... ont entrepris de faire régner sur le personnel et, plus particulièrement, sur la déléguée du personnel, un climat de menaces et d'intimidation, tel que celui qui ressort des documents susvisés ; que, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le lien de subordination existant entre les prévenus, d'une part, et leurs témoins, Danielle H..., déléguée du personnel, et Julie I..., déléguée adjointe, d'autre part, il apparaît qu'en faisant état de la bonne ambiance régnant dans l'entreprise depuis le départ de la partie civile, les témoignages de ces dernières ne contredisent pas ceux des cinq autres personnels de la société portant sur la dégradation des conditions de travail imputable aux directeurs à l'époque antérieure où ils travaillaient pour la société Applima ; qu'enfin, les termes des courriers adressés par Eric X... et Franck Y... à Florence Z... manifestent, au-delà du pouvoir disciplinaire des directeurs sur leur employée, une brutalité et un acharnement à son égard dictés par leur hostilité à sa fonction de déléguée du personnel, ainsi que le confirment les cinq mêmes témoins de la partie civile, notamment Denis C..., délégué du personnel jusqu'en mars 2003 et François D..., P.D.G. licencié en 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, il ressort que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées sous le coup des agissements répétés des deux prévenus qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, jusqu'à sa mise à pied intervenue dans des conditions de grande brutalité, comme à sa santé physique et psychologique, ainsi que l'établissent les certificats médicaux et l'attestation du docteur J..., médecin du travail, versés au dossier ;




"1°) alors que, l'employeur étant libre d'organiser son entreprise comme il l'entend, la réorganisation de celle-ci est insusceptible de constituer en elle-même l'élément matériel du délit de harcèlement moral ;




"2°) alors que l'avertissement, fondé sur des motifs sérieux, adressé par l'employeur à un salarié, est insusceptible en tant que tel de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; que dans la citation ayant saisi la juridiction correctionnelle, Florence Z... faisait valoir que la société Applima, dirigée par Eric X... et Franck Y..., lui avait adressé, le 23 janvier 2004, un avertissement dans lequel ladite société lui reprochait d'avoir omis d'assurer le renouvellement, à son échéance, de la marque « Toxo Latex » n° 1255067, le 23 décembre 2003, en méconnaissance des instructions du client en date du 30 août 2003, et d'avoir omis, au mois d'août 2003, de renouveler, à son échéance, la marque française «demand» n° 93480086, en méconnaissance des instructions du client en date du 26 juin 2003 ; que la société Applima étant conseil en propriété industrielle, un seul de ces manquements était susceptible de constituer une faute grave permettant de justifier un licenciement ; que dans leurs conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, le 27 février 2004, l'intéressée avait répondu qu'elle contestait cet avertissement mais qu'elle admettait « qu'il est certain que le fait de manquer l'échéance de renouvellement d'une marque est fâcheux », reconnaissant, ce faisant, la faute qui lui était reprochée ; que dans les motifs ci-dessus reproduits, la cour d'appel reconnaît, implicitement mais nécessairement, qu'au moins une des omissions de renouvellement de marques à son échéance, reprochée à la salariée, était justifiée et qu'en cet état, en retenant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, l'avertissement adressé par les prévenus à Florence Z... le 23 janvier 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-32-2 du code pénal ;




"3°) alors que les juges correctionnels sont tenus de motiver leurs décisions et qu'en se bornant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, à faire état de ce que les lettres adressées par les employeurs à la salariée les 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties », sans préciser le contenu de ces propos ou de ces prétendues attaques, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de la décision attaquée ;




"4°) alors que l'affirmation selon laquelle les lettres des 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties » est en contradiction avec les termes de ces lettres, contradictoirement versées aux débats et soumises à l'examen de la Cour de cassation, d'où il résulte que la société Applima n'a usé, à l'égard de sa salariée, ni de propos blessants, ni de la moindre attaque entrant dans la qualification de harcèlement moral et qu'ainsi la cassation est encourue pour contradiction de motifs ;




"5°) alors que l'usage légitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'aucun abus de ce droit ne saurait être retenu par les juges correctionnels contre l'employeur ayant adressé à un salarié un avertissement motivé par le refus d'obéissance de ce dernier, arguant de la prétendue impossibilité d'effectuer une tâche dans les délais qui lui ont été impartis, pour refuser d'accomplir celle-ci, dès lors qu'ils n'ont pas, comme en l'espèce, constaté, par des motifs suffisants, la réalité de cette impossibilité ;




"6°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que, comme le soutenaient Eric X... et Franck Y..., dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et, de ce chef, délaissées, le grief tiré de l'absence de versement, par les employeurs à la salariée, d'une prime exceptionnelle pour l'année 2004 ne pouvait être retenu comme constitutif de l'élément matériel du délit de harcèlement moral, dès lors que cet élément n'avait pas été invoqué dans la citation ;




"7°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Eric X... et Franck Y... discutaient la portée des témoignages invoqués par la partie civile devant la juridiction correctionnelle, elle-même et ses témoins, et notamment François D... et Claudine G..., déboutés l'un et l'autre par la juridiction prud'homale de l'action qu'ils avaient engagée contre leur employeur, confortant mutuellement leurs actions judiciaires respectives, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de la salariée ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;




D'où il suit que le moyen doit être écarté ;




Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;




REJETTE le pourvoi ;




FIXE à 1 500 euros la somme qu'Eric X... et Franck Y... devront payer chacun à Florence Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

06-84.599
Arrêt n° 4981 du 25 septembre 2007
Cour de cassation - Chambre criminelle


Rejet


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Demandeur(s) à la cassation : M. Eric X..., M. Franck Y..., société Applima
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Statuant sur le pourvoi formé par :


- X.. Eric,

- Y... Franck,

- La société Applima, civilement responsable,


contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et harcèlement moral, a condamné les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;




Vu les mémoires produits en demande et en défense ;




Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-4 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs que, sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal a tout d'abord exactement retenu, au vu des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties, qu'Eric X... et Franck Y..., ès qualités, n'ont tenu, au cours des années 2003 et 2004, que sept des vingt-deux réunions prévues par l'article L. 424-4 du code du travail et qu'ils ne rapportent ni la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité, seule constitutive de force majeure, de les tenir en raison de leur présence dans les locaux limitée à une demi-journée par semaine ou par mois, ni qu'en ayant mis en place d'autres moyens de communication avec les délégués du personnel, tels des courriers électroniques, non-constitutifs d'un fait justificatif, ils établiraient le caractère involontaire du défaut de respect de la prescription susvisée ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriers électroniques que les prévenus ont été sollicités par Florence Z..., déléguée adjointe, puis titulaire, à plusieurs reprises pour organiser la réunion mensuelle légale ;




"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail « les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois » et qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, la mise en place par l'employeur d'autres moyens de communication avec l'unique délégué du personnel, tels des courriers électroniques, exclut toute infraction et, en tout état de cause, établit le caractère involontaire du défaut de respect de la tenue de la réunion mensuelle ;




"2°) alors que les juges correctionnels sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, contrairement aux allégations de la partie civile, les réunions entre la direction et la déléguée du personnel ont été soit régulièrement tenues, soit, avec son accord, reportées, soit enfin, dans quelques hypothèses, différées pour cause de charge exceptionnelle de travail ou d'indisponibilité de l'une des parties, sans jamais pour autant que le dialogue social ne soit rompu, et qu'en se bornant à reproduire, en la résumant, la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel.




"aux motifs qu'aux termes du même article L. 424-4, le chef d'entreprise peut, au cours des réunions avec les délégués prévues par ce texte, se faire assister par des collaborateurs, lesquels, ensemble, « ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ; que le tribunal a justement relevé que la présence d'Ulricke A..., chargée par les directeurs du secrétariat de ces réunions, n'était pas salariée de la société Applima, partant n'avait aucune qualité pour assister à ces réunions, même à titre de « simple scribe » - selon l'expression des prévenus, pourtant contredite par leur propre argument relatif au report de certaines réunions à raison de l'absence de cette responsable, et peu vraisemblable à la lecture des courriers électroniques démontrant son rôle essentiel dans la préparation et le suivi de ces réunions -, en sorte que la violation de la disposition susvisée est d'autant mieux établie que Florence Z... s'y est opposée avec force en tout cas à compter du 13 juillet 2004 ;




"1°) alors que la prohibition susvisée de l'article L. 424-4 du code du travail ne s'applique qu'aux collaborateurs « assistant » le chef d'établissement ou son représentant, ce qui n'est pas le cas de la personne qui assume le secrétariat et assiste, par conséquent, aussi bien les délégués du personnel que le chef d'établissement ou son représentant ;




"2°) alors qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la tenue du secrétariat de la réunion mensuelle à la qualité de salariée du secrétaire" ;




Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs qu'en décidant, vu l'article L. 424-2 du code du travail donnant à l'employeur l'obligation de mettre, hors le cas de force majeure, à la disposition des délégués un local leur permettant de remplir leur mission, que les prévenus, qui ne contestent pas avoir opposé à Florence Z... un refus en septembre 2004, se sont contenté d'évoquer des « contraintes matérielles » comme les travaux de rénovation des locaux, lesquels peuvent constituer une difficulté admise par la partie civile, non un événement irrésistible, le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce ;




"1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, compte tenu des importants travaux de rénovation affectant le local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel - travaux entraînant nécessairement son indisponibilité -, ils avaient proposé à Florence Z... de mettre à sa disposition des bureaux libres d'occupation à sa convenance, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




"2°) alors que l'indisponibilité pour travaux du local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel fait, par elle-même, disparaître l'élément intentionnel de l'infraction" ;




Les moyens étant réunis ;




Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Florence Z..., salariée de la société Applima, a, sur le fondement de l'article L. 482-1 du code du travail, fait citer devant le tribunal correctionnel Eric X... et Franck Y..., respectivement président et directeur général délégué de la société, en leur reprochant, notamment, d'avoir, au cours des années 2003 et 2004, fait entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de déléguée du personnel ;




Attendu que, pour dire établies les infractions poursuivies, les juges du fond retiennent qu'au cours de la période visée à la prévention, Eric X... et Franck Y..., qui ne justifient d'aucune impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales, n'ont tenu que sept des vingt-deux réunions exigées par l'article L. 424-4 du code du travail, malgré divers échanges de courriers électroniques démontrant que la tenue des réunions avait été réclamée par la salariée, unique déléguée du personnel ; que les juges ajoutent que lorsqu'elles ont eu lieu, les réunions se sont déroulées en présence d'un tiers, Ulrike A..., qui a joué un rôle essentiel dans la préparation et le suivi des réunions, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé prévoyant que le chef d'établissement ou son représentant et les collaborateurs l'assistant ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués, et que les prévenus, bien qu'ils invoquent des travaux de rénovation effectués dans l'entreprise, ne justifient pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation, imposée par l'article L. 424-2 du code susvisé, de mettre à la disposition des délégués un local conforme à ce texte et leur permettant de remplir leur mission ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel des délits retenus et ainsi légalement justifié sa décision ;




Qu'en effet, d'une part, l'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même ;




Que, d'autre part, la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ;




Qu'enfin, il résulte de l'article L. 424-2 du même code, que le chef d'établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel un local adapté à l'exercice de leur mission ;




D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;




Sur le quatrième moyen de cassation, pris, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables de harcèlement moral et les a condamnés à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Florence Z... ;




"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des avertissements donnés par deux fois à la partie civile, des courriers échangés par les parties et des attestations produites aux débats, que, dans un contexte de reprise en mains de la société Applima par Eric X... et Franck Y..., ces derniers ont cherché à mettre en place, par une succession d'agissements contestables dont la déléguée du personnel suppléante a été la victime essentiellement après le départ du délégué titulaire intervenu en mars 2003, lorsqu'elle s'est opposée à la remise en cause des avantages des salariés, et jusqu'à son propre licenciement décidé au lendemain de leur condamnation par les premiers juges, une organisation différente de celle qui existait antérieurement et faisant fi des acquis sociaux du personnel ; qu'aux termes d'une première lettre remise non cachetée par sa supérieure directe le 23 janvier 2004, Florence Z... a fait l'objet d'un avertissement sérieux pour des manquements répétés commis en août 2003, puis en janvier 2004 dans deux dossiers dont elle était, selon ses directeurs, entièrement responsable et constituant des fautes graves et matériellement caractérisées ; qu'en réponse aux courriers de contestation opposée par l'intéressée, faisant en particulier valoir qu'elle avait été spécialement déchargée de l'un de ces dossiers par ses supérieurs qui l'avaient confié à une autre assistante, afin qu'elle-même puisse s'occuper d'un nouveau dossier dont l'enjeu était déterminant pour le cabinet, les prévenus ont adressé à la déléguée du personnel plusieurs lettres successives (29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004) comportant à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties ; qu'alors qu'un second avertissement a été adressé le 3 novembre 2004 à Florence Z... pour refus d'obéissance à une instruction relevant, selon les prévenus, de leur strict pouvoir de direction, non seulement, il est établi par le dossier qu'une bonne partie du personnel a fait part à Dominique B..., leur supérieure hiérarchique directe, de l'impossibilité de mener la mission de mise à jour des portefeuilles de marques dans le délai imparti, même si seule la déléguée du personnel l'a écrit aux directeurs, tout en leur assurant qu'elle ferait le maximum pour y parvenir, mais il n'est, en outre, nullement justifié que le résultat obtenu par cette dernière ait été différent de celui des autres salariés, pourtant non sanctionnés ; que, de même, alors qu'il apparaît que Florence Z... justifie de bons résultats professionnels, les meilleurs de la société selon ce qu'Eric X... et Franck Y... ont eu l'occasion d'admettre, le tribunal a également relevé à bon droit que la partie civile n'avait pas reçu la prime exceptionnelle pour l'année 2004 en relation avec de tels résultats ; que s'il n'est pas contestable qu'ainsi que le soulignent les prévenus, que d'autres salariés n'en ont pas bénéficié, il convient de noter que, parmi ceux-ci, figurent essentiellement, à côté de l'intéressée, des personnels recrutés en cours d'année ou absents pour cause de maladie ; qu'au surplus, cinq anciens salariés et salariés en congé de maladie, Denis C..., François D..., Sophie E..., Augusta F... et Claudine G... ont attesté et, pour certains, témoigné que, dès leur prise de participation majoritaire à la société Applima, Eric X... et Franck Y... ont entrepris de faire régner sur le personnel et, plus particulièrement, sur la déléguée du personnel, un climat de menaces et d'intimidation, tel que celui qui ressort des documents susvisés ; que, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le lien de subordination existant entre les prévenus, d'une part, et leurs témoins, Danielle H..., déléguée du personnel, et Julie I..., déléguée adjointe, d'autre part, il apparaît qu'en faisant état de la bonne ambiance régnant dans l'entreprise depuis le départ de la partie civile, les témoignages de ces dernières ne contredisent pas ceux des cinq autres personnels de la société portant sur la dégradation des conditions de travail imputable aux directeurs à l'époque antérieure où ils travaillaient pour la société Applima ; qu'enfin, les termes des courriers adressés par Eric X... et Franck Y... à Florence Z... manifestent, au-delà du pouvoir disciplinaire des directeurs sur leur employée, une brutalité et un acharnement à son égard dictés par leur hostilité à sa fonction de déléguée du personnel, ainsi que le confirment les cinq mêmes témoins de la partie civile, notamment Denis C..., délégué du personnel jusqu'en mars 2003 et François D..., P.D.G. licencié en 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, il ressort que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées sous le coup des agissements répétés des deux prévenus qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, jusqu'à sa mise à pied intervenue dans des conditions de grande brutalité, comme à sa santé physique et psychologique, ainsi que l'établissent les certificats médicaux et l'attestation du docteur J..., médecin du travail, versés au dossier ;




"1°) alors que, l'employeur étant libre d'organiser son entreprise comme il l'entend, la réorganisation de celle-ci est insusceptible de constituer en elle-même l'élément matériel du délit de harcèlement moral ;




"2°) alors que l'avertissement, fondé sur des motifs sérieux, adressé par l'employeur à un salarié, est insusceptible en tant que tel de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; que dans la citation ayant saisi la juridiction correctionnelle, Florence Z... faisait valoir que la société Applima, dirigée par Eric X... et Franck Y..., lui avait adressé, le 23 janvier 2004, un avertissement dans lequel ladite société lui reprochait d'avoir omis d'assurer le renouvellement, à son échéance, de la marque « Toxo Latex » n° 1255067, le 23 décembre 2003, en méconnaissance des instructions du client en date du 30 août 2003, et d'avoir omis, au mois d'août 2003, de renouveler, à son échéance, la marque française «demand» n° 93480086, en méconnaissance des instructions du client en date du 26 juin 2003 ; que la société Applima étant conseil en propriété industrielle, un seul de ces manquements était susceptible de constituer une faute grave permettant de justifier un licenciement ; que dans leurs conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, le 27 février 2004, l'intéressée avait répondu qu'elle contestait cet avertissement mais qu'elle admettait « qu'il est certain que le fait de manquer l'échéance de renouvellement d'une marque est fâcheux », reconnaissant, ce faisant, la faute qui lui était reprochée ; que dans les motifs ci-dessus reproduits, la cour d'appel reconnaît, implicitement mais nécessairement, qu'au moins une des omissions de renouvellement de marques à son échéance, reprochée à la salariée, était justifiée et qu'en cet état, en retenant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, l'avertissement adressé par les prévenus à Florence Z... le 23 janvier 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-32-2 du code pénal ;




"3°) alors que les juges correctionnels sont tenus de motiver leurs décisions et qu'en se bornant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, à faire état de ce que les lettres adressées par les employeurs à la salariée les 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties », sans préciser le contenu de ces propos ou de ces prétendues attaques, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de la décision attaquée ;




"4°) alors que l'affirmation selon laquelle les lettres des 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties » est en contradiction avec les termes de ces lettres, contradictoirement versées aux débats et soumises à l'examen de la Cour de cassation, d'où il résulte que la société Applima n'a usé, à l'égard de sa salariée, ni de propos blessants, ni de la moindre attaque entrant dans la qualification de harcèlement moral et qu'ainsi la cassation est encourue pour contradiction de motifs ;




"5°) alors que l'usage légitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'aucun abus de ce droit ne saurait être retenu par les juges correctionnels contre l'employeur ayant adressé à un salarié un avertissement motivé par le refus d'obéissance de ce dernier, arguant de la prétendue impossibilité d'effectuer une tâche dans les délais qui lui ont été impartis, pour refuser d'accomplir celle-ci, dès lors qu'ils n'ont pas, comme en l'espèce, constaté, par des motifs suffisants, la réalité de cette impossibilité ;




"6°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que, comme le soutenaient Eric X... et Franck Y..., dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et, de ce chef, délaissées, le grief tiré de l'absence de versement, par les employeurs à la salariée, d'une prime exceptionnelle pour l'année 2004 ne pouvait être retenu comme constitutif de l'élément matériel du délit de harcèlement moral, dès lors que cet élément n'avait pas été invoqué dans la citation ;




"7°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Eric X... et Franck Y... discutaient la portée des témoignages invoqués par la partie civile devant la juridiction correctionnelle, elle-même et ses témoins, et notamment François D... et Claudine G..., déboutés l'un et l'autre par la juridiction prud'homale de l'action qu'ils avaient engagée contre leur employeur, confortant mutuellement leurs actions judiciaires respectives, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de la salariée ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;




D'où il suit que le moyen doit être écarté ;




Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;




REJETTE le pourvoi ;




FIXE à 1 500 euros la somme qu'Eric X... et Franck Y... devront payer chacun à Florence Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

06-84.599
Arrêt n° 4981 du 25 septembre 2007
Cour de cassation - Chambre criminelle


Rejet


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Demandeur(s) à la cassation : M. Eric X..., M. Franck Y..., société Applima
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Statuant sur le pourvoi formé par :


- X.. Eric,

- Y... Franck,

- La société Applima, civilement responsable,


contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et harcèlement moral, a condamné les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;




Vu les mémoires produits en demande et en défense ;




Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-4 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs que, sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal a tout d'abord exactement retenu, au vu des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties, qu'Eric X... et Franck Y..., ès qualités, n'ont tenu, au cours des années 2003 et 2004, que sept des vingt-deux réunions prévues par l'article L. 424-4 du code du travail et qu'ils ne rapportent ni la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité, seule constitutive de force majeure, de les tenir en raison de leur présence dans les locaux limitée à une demi-journée par semaine ou par mois, ni qu'en ayant mis en place d'autres moyens de communication avec les délégués du personnel, tels des courriers électroniques, non-constitutifs d'un fait justificatif, ils établiraient le caractère involontaire du défaut de respect de la prescription susvisée ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriers électroniques que les prévenus ont été sollicités par Florence Z..., déléguée adjointe, puis titulaire, à plusieurs reprises pour organiser la réunion mensuelle légale ;




"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail « les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois » et qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, la mise en place par l'employeur d'autres moyens de communication avec l'unique délégué du personnel, tels des courriers électroniques, exclut toute infraction et, en tout état de cause, établit le caractère involontaire du défaut de respect de la tenue de la réunion mensuelle ;




"2°) alors que les juges correctionnels sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, contrairement aux allégations de la partie civile, les réunions entre la direction et la déléguée du personnel ont été soit régulièrement tenues, soit, avec son accord, reportées, soit enfin, dans quelques hypothèses, différées pour cause de charge exceptionnelle de travail ou d'indisponibilité de l'une des parties, sans jamais pour autant que le dialogue social ne soit rompu, et qu'en se bornant à reproduire, en la résumant, la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel.




"aux motifs qu'aux termes du même article L. 424-4, le chef d'entreprise peut, au cours des réunions avec les délégués prévues par ce texte, se faire assister par des collaborateurs, lesquels, ensemble, « ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ; que le tribunal a justement relevé que la présence d'Ulricke A..., chargée par les directeurs du secrétariat de ces réunions, n'était pas salariée de la société Applima, partant n'avait aucune qualité pour assister à ces réunions, même à titre de « simple scribe » - selon l'expression des prévenus, pourtant contredite par leur propre argument relatif au report de certaines réunions à raison de l'absence de cette responsable, et peu vraisemblable à la lecture des courriers électroniques démontrant son rôle essentiel dans la préparation et le suivi de ces réunions -, en sorte que la violation de la disposition susvisée est d'autant mieux établie que Florence Z... s'y est opposée avec force en tout cas à compter du 13 juillet 2004 ;




"1°) alors que la prohibition susvisée de l'article L. 424-4 du code du travail ne s'applique qu'aux collaborateurs « assistant » le chef d'établissement ou son représentant, ce qui n'est pas le cas de la personne qui assume le secrétariat et assiste, par conséquent, aussi bien les délégués du personnel que le chef d'établissement ou son représentant ;




"2°) alors qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la tenue du secrétariat de la réunion mensuelle à la qualité de salariée du secrétaire" ;




Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;




"aux motifs qu'en décidant, vu l'article L. 424-2 du code du travail donnant à l'employeur l'obligation de mettre, hors le cas de force majeure, à la disposition des délégués un local leur permettant de remplir leur mission, que les prévenus, qui ne contestent pas avoir opposé à Florence Z... un refus en septembre 2004, se sont contenté d'évoquer des « contraintes matérielles » comme les travaux de rénovation des locaux, lesquels peuvent constituer une difficulté admise par la partie civile, non un événement irrésistible, le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce ;




"1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, compte tenu des importants travaux de rénovation affectant le local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel - travaux entraînant nécessairement son indisponibilité -, ils avaient proposé à Florence Z... de mettre à sa disposition des bureaux libres d'occupation à sa convenance, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




"2°) alors que l'indisponibilité pour travaux du local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel fait, par elle-même, disparaître l'élément intentionnel de l'infraction" ;




Les moyens étant réunis ;




Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Florence Z..., salariée de la société Applima, a, sur le fondement de l'article L. 482-1 du code du travail, fait citer devant le tribunal correctionnel Eric X... et Franck Y..., respectivement président et directeur général délégué de la société, en leur reprochant, notamment, d'avoir, au cours des années 2003 et 2004, fait entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de déléguée du personnel ;




Attendu que, pour dire établies les infractions poursuivies, les juges du fond retiennent qu'au cours de la période visée à la prévention, Eric X... et Franck Y..., qui ne justifient d'aucune impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales, n'ont tenu que sept des vingt-deux réunions exigées par l'article L. 424-4 du code du travail, malgré divers échanges de courriers électroniques démontrant que la tenue des réunions avait été réclamée par la salariée, unique déléguée du personnel ; que les juges ajoutent que lorsqu'elles ont eu lieu, les réunions se sont déroulées en présence d'un tiers, Ulrike A..., qui a joué un rôle essentiel dans la préparation et le suivi des réunions, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé prévoyant que le chef d'établissement ou son représentant et les collaborateurs l'assistant ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués, et que les prévenus, bien qu'ils invoquent des travaux de rénovation effectués dans l'entreprise, ne justifient pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation, imposée par l'article L. 424-2 du code susvisé, de mettre à la disposition des délégués un local conforme à ce texte et leur permettant de remplir leur mission ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel des délits retenus et ainsi légalement justifié sa décision ;




Qu'en effet, d'une part, l'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même ;




Que, d'autre part, la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ;




Qu'enfin, il résulte de l'article L. 424-2 du même code, que le chef d'établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel un local adapté à l'exercice de leur mission ;




D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;




Sur le quatrième moyen de cassation, pris, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;




"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables de harcèlement moral et les a condamnés à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Florence Z... ;




"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des avertissements donnés par deux fois à la partie civile, des courriers échangés par les parties et des attestations produites aux débats, que, dans un contexte de reprise en mains de la société Applima par Eric X... et Franck Y..., ces derniers ont cherché à mettre en place, par une succession d'agissements contestables dont la déléguée du personnel suppléante a été la victime essentiellement après le départ du délégué titulaire intervenu en mars 2003, lorsqu'elle s'est opposée à la remise en cause des avantages des salariés, et jusqu'à son propre licenciement décidé au lendemain de leur condamnation par les premiers juges, une organisation différente de celle qui existait antérieurement et faisant fi des acquis sociaux du personnel ; qu'aux termes d'une première lettre remise non cachetée par sa supérieure directe le 23 janvier 2004, Florence Z... a fait l'objet d'un avertissement sérieux pour des manquements répétés commis en août 2003, puis en janvier 2004 dans deux dossiers dont elle était, selon ses directeurs, entièrement responsable et constituant des fautes graves et matériellement caractérisées ; qu'en réponse aux courriers de contestation opposée par l'intéressée, faisant en particulier valoir qu'elle avait été spécialement déchargée de l'un de ces dossiers par ses supérieurs qui l'avaient confié à une autre assistante, afin qu'elle-même puisse s'occuper d'un nouveau dossier dont l'enjeu était déterminant pour le cabinet, les prévenus ont adressé à la déléguée du personnel plusieurs lettres successives (29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004) comportant à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties ; qu'alors qu'un second avertissement a été adressé le 3 novembre 2004 à Florence Z... pour refus d'obéissance à une instruction relevant, selon les prévenus, de leur strict pouvoir de direction, non seulement, il est établi par le dossier qu'une bonne partie du personnel a fait part à Dominique B..., leur supérieure hiérarchique directe, de l'impossibilité de mener la mission de mise à jour des portefeuilles de marques dans le délai imparti, même si seule la déléguée du personnel l'a écrit aux directeurs, tout en leur assurant qu'elle ferait le maximum pour y parvenir, mais il n'est, en outre, nullement justifié que le résultat obtenu par cette dernière ait été différent de celui des autres salariés, pourtant non sanctionnés ; que, de même, alors qu'il apparaît que Florence Z... justifie de bons résultats professionnels, les meilleurs de la société selon ce qu'Eric X... et Franck Y... ont eu l'occasion d'admettre, le tribunal a également relevé à bon droit que la partie civile n'avait pas reçu la prime exceptionnelle pour l'année 2004 en relation avec de tels résultats ; que s'il n'est pas contestable qu'ainsi que le soulignent les prévenus, que d'autres salariés n'en ont pas bénéficié, il convient de noter que, parmi ceux-ci, figurent essentiellement, à côté de l'intéressée, des personnels recrutés en cours d'année ou absents pour cause de maladie ; qu'au surplus, cinq anciens salariés et salariés en congé de maladie, Denis C..., François D..., Sophie E..., Augusta F... et Claudine G... ont attesté et, pour certains, témoigné que, dès leur prise de participation majoritaire à la société Applima, Eric X... et Franck Y... ont entrepris de faire régner sur le personnel et, plus particulièrement, sur la déléguée du personnel, un climat de menaces et d'intimidation, tel que celui qui ressort des documents susvisés ; que, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le lien de subordination existant entre les prévenus, d'une part, et leurs témoins, Danielle H..., déléguée du personnel, et Julie I..., déléguée adjointe, d'autre part, il apparaît qu'en faisant état de la bonne ambiance régnant dans l'entreprise depuis le départ de la partie civile, les témoignages de ces dernières ne contredisent pas ceux des cinq autres personnels de la société portant sur la dégradation des conditions de travail imputable aux directeurs à l'époque antérieure où ils travaillaient pour la société Applima ; qu'enfin, les termes des courriers adressés par Eric X... et Franck Y... à Florence Z... manifestent, au-delà du pouvoir disciplinaire des directeurs sur leur employée, une brutalité et un acharnement à son égard dictés par leur hostilité à sa fonction de déléguée du personnel, ainsi que le confirment les cinq mêmes témoins de la partie civile, notamment Denis C..., délégué du personnel jusqu'en mars 2003 et François D..., P.D.G. licencié en 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, il ressort que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées sous le coup des agissements répétés des deux prévenus qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, jusqu'à sa mise à pied intervenue dans des conditions de grande brutalité, comme à sa santé physique et psychologique, ainsi que l'établissent les certificats médicaux et l'attestation du docteur J..., médecin du travail, versés au dossier ;




"1°) alors que, l'employeur étant libre d'organiser son entreprise comme il l'entend, la réorganisation de celle-ci est insusceptible de constituer en elle-même l'élément matériel du délit de harcèlement moral ;




"2°) alors que l'avertissement, fondé sur des motifs sérieux, adressé par l'employeur à un salarié, est insusceptible en tant que tel de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; que dans la citation ayant saisi la juridiction correctionnelle, Florence Z... faisait valoir que la société Applima, dirigée par Eric X... et Franck Y..., lui avait adressé, le 23 janvier 2004, un avertissement dans lequel ladite société lui reprochait d'avoir omis d'assurer le renouvellement, à son échéance, de la marque « Toxo Latex » n° 1255067, le 23 décembre 2003, en méconnaissance des instructions du client en date du 30 août 2003, et d'avoir omis, au mois d'août 2003, de renouveler, à son échéance, la marque française «demand» n° 93480086, en méconnaissance des instructions du client en date du 26 juin 2003 ; que la société Applima étant conseil en propriété industrielle, un seul de ces manquements était susceptible de constituer une faute grave permettant de justifier un licenciement ; que dans leurs conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, le 27 février 2004, l'intéressée avait répondu qu'elle contestait cet avertissement mais qu'elle admettait « qu'il est certain que le fait de manquer l'échéance de renouvellement d'une marque est fâcheux », reconnaissant, ce faisant, la faute qui lui était reprochée ; que dans les motifs ci-dessus reproduits, la cour d'appel reconnaît, implicitement mais nécessairement, qu'au moins une des omissions de renouvellement de marques à son échéance, reprochée à la salariée, était justifiée et qu'en cet état, en retenant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, l'avertissement adressé par les prévenus à Florence Z... le 23 janvier 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-32-2 du code pénal ;




"3°) alors que les juges correctionnels sont tenus de motiver leurs décisions et qu'en se bornant, pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, à faire état de ce que les lettres adressées par les employeurs à la salariée les 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties », sans préciser le contenu de ces propos ou de ces prétendues attaques, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de la décision attaquée ;




"4°) alors que l'affirmation selon laquelle les lettres des 29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination existant entre les parties » est en contradiction avec les termes de ces lettres, contradictoirement versées aux débats et soumises à l'examen de la Cour de cassation, d'où il résulte que la société Applima n'a usé, à l'égard de sa salariée, ni de propos blessants, ni de la moindre attaque entrant dans la qualification de harcèlement moral et qu'ainsi la cassation est encourue pour contradiction de motifs ;




"5°) alors que l'usage légitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'aucun abus de ce droit ne saurait être retenu par les juges correctionnels contre l'employeur ayant adressé à un salarié un avertissement motivé par le refus d'obéissance de ce dernier, arguant de la prétendue impossibilité d'effectuer une tâche dans les délais qui lui ont été impartis, pour refuser d'accomplir celle-ci, dès lors qu'ils n'ont pas, comme en l'espèce, constaté, par des motifs suffisants, la réalité de cette impossibilité ;




"6°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que, comme le soutenaient Eric X... et Franck Y..., dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et, de ce chef, délaissées, le grief tiré de l'absence de versement, par les employeurs à la salariée, d'une prime exceptionnelle pour l'année 2004 ne pouvait être retenu comme constitutif de l'élément matériel du délit de harcèlement moral, dès lors que cet élément n'avait pas été invoqué dans la citation ;




"7°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Eric X... et Franck Y... discutaient la portée des témoignages invoqués par la partie civile devant la juridiction correctionnelle, elle-même et ses témoins, et notamment François D... et Claudine G..., déboutés l'un et l'autre par la juridiction prud'homale de l'action qu'ils avaient engagée contre leur employeur, confortant mutuellement leurs actions judiciaires respectives, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;




Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de la salariée ;




Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;




D'où il suit que le moyen doit être écarté ;




Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;




REJETTE le pourvoi ;




FIXE à 1 500 euros la somme qu'Eric X... et Franck Y... devront payer chacun à Florence Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;









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Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Fréchède
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau
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Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Fréchède
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau
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Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Fréchède
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau
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Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
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